S-4.2, r. 0.1 - Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance

Texte complet
1. Aux fins du présent règlement, est une ressource en dépendance tout lieu d’accueil où sont offerts par un exploitant des services de gîte ainsi que des services de soutien pouvant prendre diverses formes, soit la thérapie, la réinsertion sociale, l’aide et le soutien à la récupération à la suite d’une intoxication ou l’aide et le soutien à la désintoxication, et ce, dans le cadre d’une mission en dépendance ou, si l’intervention en dépendance n’est pas la seule mission de l’exploitant de la ressource, dans le cadre d’un programme d’intervention structuré en la matière.
Malgré le premier alinéa, n’est pas une ressource en dépendance un lieu où sont exclusivement accueillies des personnes référées par les services correctionnels du Québec ou du Canada et qui est reconnu par l’un ou l’autre à titre de centre résidentiel communautaire.
Les dispositions de la sous-section 2.1 de la section II du chapitre I du titre I de la partie III de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), à l’exception des articles 346.0.17.1, 346.0.17.2, 346.0.20.3 et 346.0.20.4, s’appliquent à une ressource en dépendance, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 694-2016, a. 1.
En vig.: 2016-08-04
1. Aux fins du présent règlement, est une ressource en dépendance tout lieu d’accueil où sont offerts par un exploitant des services de gîte ainsi que des services de soutien pouvant prendre diverses formes, soit la thérapie, la réinsertion sociale, l’aide et le soutien à la récupération à la suite d’une intoxication ou l’aide et le soutien à la désintoxication, et ce, dans le cadre d’une mission en dépendance ou, si l’intervention en dépendance n’est pas la seule mission de l’exploitant de la ressource, dans le cadre d’un programme d’intervention structuré en la matière.
Malgré le premier alinéa, n’est pas une ressource en dépendance un lieu où sont exclusivement accueillies des personnes référées par les services correctionnels du Québec ou du Canada et qui est reconnu par l’un ou l’autre à titre de centre résidentiel communautaire.
Les dispositions de la sous-section 2.1 de la section II du chapitre I du titre I de la partie III de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), à l’exception des articles 346.0.17.1, 346.0.17.2, 346.0.20.3 et 346.0.20.4, s’appliquent à une ressource en dépendance, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 694-2016, a. 1.